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Règlement d'ordre intérieur

Préliminaires :

L’inscription d’un enfant dans l’enseignement communal de Viroinval implique l’acceptation sans aucune réserve du projet d’établissement, du projet éducatif, du projet pédagogique et du présent règlement d’ordre intérieur.

Éducation et formation ne peuvent se concevoir sans contraintes, c’est pourquoi certaines règles méritent d’être définies.

Horaire des cours : (classes maternelles et primaires)

Toutes les implantations appliquent le même horaire :

De 08h30 à 12h05 et de 13h20 à 15h10.

Un enseignant est présent le matin, dès 8h15 et le soir jusque 15h20.

Il est impératif de respecter les heures d’entrées et de sorties afin de ne pas perturber les cours.

Garderies et surveillances de midi :

La garderie est de 0,25 cents et accessible le matin de 07h à 8h15 et le soir de 15h10 à 17h30.

Les surveillances de midi sont payantes (0,50 cents) celles-ci comprennent un bol de soupe d’un producteur local et sont accessibles à tous.

Les enfants qui quittent l’école après les cours à midi sont priés de ne pas revenir l’après-midi avant 13h05.

Les enfants qui doivent impérativement regagner l’école avant 13h05 seront acceptés moyennant une motivation écrite, justifiée et signée des parents.

Le règlement devra être impérativement respecté sous peine d’exclusion.

Les récréations se dérouleront uniquement de 10h10 à 10h25.

Parking

Il est recommandé aux parents de se garer de façon à ne pas entraver la circulation et surtout à ne pas mettre en danger le passage des enfants.

Mise en œuvre de la gratuité scolaire.

« Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions »

§ 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.

§ 2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

§ 3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement.

Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :

1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;

3°les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1°le cartable non garni ;

2°le plumier non garni ;

3°les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2°les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ;

3°les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés.

Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ;

3°les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ;

4°le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d’outillage ;

5°les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente

§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement été porté à leur connaissance :

1°les achats groupés ;

2°les frais de participation à des activités facultatives ;

3°les abonnements à des revues ;

Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.

§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l'article

11. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription ou d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement. Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5. Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.

§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, §2.

Pour les enfants scolarisés à l’école communale de Viroinval durant l’année scolaire 2019-2020, un montant complémentaire sera calculé (en fonction du solde restant de juin) et vous sera réclamé dans le courant du mois d’octobre.

Pour les nouveaux élèves, le paiement vous sera demandé en deux fois :

  • Pour le 18 septembre :
    • 20€ pour les élèves de maternelle
    • 25 € pour les élèves de primaire
  • Pour le 18 janvier :
    • 15 € pour les élèves de maternelle
    • 20 € pour les élèves de primaire

Absences (pour les enfants dès la 3ème maternelle) :

Toute absence doit obligatoirement être justifiée par écrit (voir formulaire type) par un parent ou le tuteur de l’enfant.

Le justificatif doit être rendu le plus rapidement possible.

Un certificat médical est obligatoire pour une absence de 3 jours et plus et la date du certificat doit correspondre à la durée de l’incapacité. Il doit être remis à l’enseignante ou à la direction dans les brefs délais.

Toute maladie contagieuse est à signaler sans tarder.

Tout départ avant la fin des cours ou toute arrivée tardive font également l’objet d’une notification écrite.

Exceptions particulières : gymnastique et natation

  • Pour dispense : impérativement un certificat médical
  • Pour exception occasionnelle : note écrite.

Les parents veilleront à prévenir l’école en cas d’absence de leur enfant et ce le plus rapidement possible.

La mise à jour des cours après l’absence incombe aux parents de l’élève.

Remarque : Tout élève dès la 3ème maternelle est soumis à l’obligation scolaire.

Certificat médical d’un élève :

Il est strictement interdit aux élèves de revenir à l’école avant le terme indiqué sur le certificat médical, sauf certificat médical postérieur autorisant le retour à l’école. Un certificat antidaté ou postdaté ne sera pas pris en considération.

Remarque : Il est interdit à l’équipe éducative d’administrer des médicaments aux enfants sans attestation du médecin.

Assurances – Accidents :

Lors d’un accident scolaire, les parents ou responsables légaux sont tenus de se conformer aux directives jointes dans le formulaire de déclaration. C’est la société Ethias qui assure nos écoles.

Journal de classe – cahier de communication :

Celui-ci constitue un trait d’union entre la famille et l’enseignant.

Dès son entrée en primaire, l’enfant présentera quotidiennement son journal de classe ou son cahier de communication.

Pour assurer une bonne coordination entre la famille et l’école, l’enseignant et les parents y apposent une signature dès qu’une information y est inscrite.

Comportement :

L’élève doit obéissance et respect au personnel engagé pour l’éducation et la surveillance des enfants, aux instituteurs ou personnes extérieures ainsi qu’aux accueillantes.

Partout, à tout moment, il doit avoir une attitude convenable et un langage correct, et bien sûr, la politesse est de rigueur (« bonjour », «au revoir », « merci », «s’il vous plaît»,...).

D’autre part, il ne peut porter atteinte à l’intégrité physique, psychique et morale d’un membre du personnel ou d’un autre élève.

Il est également tenu de respecter tout ce qui est mis à sa disposition (matériel, mobilier, locaux…).

La fédération Wallonie-Bruxelles dans sa circulaire N°2327 nous impose d’insérer la liste des faits graves commis par les élèves.

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre :

  • Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
    • tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement,
    • le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamations ;
    • le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
    • tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
  • Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
    • la détention ou l’usage d’une arme.

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.

Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.»

Sanctions:

Voir projet pédagogique point 7 « Lutte contre le harcèlement et la violence dans les cours de récréation »

En cas de non-exécution de la sanction, une invitation sera envoyée aux parents de l’élève concerné, afin qu’une rencontre formelle soit établie avec l’enseignant titulaire, le directeur et éventuellement le centre P.M.S.

Qui peut donner la sanction ?

Celle-ci sera donnée par la personne qui a la responsabilité de l’enfant au moment du constat des faits (enseignant titulaire, maîtres spéciaux, surveillant de la garderie, directeur) et le Conseil de discipline

Les sanctions infligées pour les petits faits seront utiles et positives.

Recommandations :

  • le port de signes philosophiques ou religieux est strictement interdit,
  • à l’exception des sections maternelles, l’accès dans les locaux scolaires est formellement interdit à toutes personnes étrangères à l’établissement,
  • les communications ou urgences se feront à la rentrée le matin,
  • tout changement de domicile et de composition de ménage doit être signalé,
  • tout objet présentant un danger est exclu sous peine de confiscation,
  • la notion d’objet dangereux reste à l’appréciation de l’enseignant,
  • les parents veilleront à connaître l’école de leur enfant et à participer aux activités le concernant,
  • il est formellement interdit de posséder un GSM et/ou objets de valeurs à l’école.
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