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Taxe hôtelière et de séjour - 2023/25

Le Conseil Communal, en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41 , 162 et 170 S 4 ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles LI I 22-30, L3321-8bis et L3321-12 ;

Vu le Code wallon du Tourisme ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 . de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juin 2022 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs aux taxes additionnels à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 19 juillet 2022 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l'année 2023 ; Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 24/03/2023,

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 03/04/2023,

Sur proposition du Collège communal

Après en avoir délibéré

Par ces motifs et à l'unanimité des membres présents •

DECIDE

Article 1 : D'établir, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale annuelle de séjours. Est visé le séjour des personnes non inscrites au registre de population ou au registre des étrangers comme domiciliées ou résidant dans la Commune.

Article 2 : La taxe est fixée à 70,00 € par an et par lit. Un lit de 2 personnes équivaux à 2 lits. Sont concernés, les lits dans les établissements hôteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances, campings touristiques, villages de vacances, hébergements insolites, logements Airbnb et autres logements similaires.

La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période pendant laquelle l'hébergement est mis à disposition.

La taxe est due par le propriétaire de l'hébergement mis à disposition.

Article 3 : Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le code wallon du tourisme, la taxe est réduite de moitié, pour toute l'année, quel que soit le moment de la reconnaissance, sans application de coefficient.

Article 4 : Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe les personnes logeant en centres d'hébergement pour jeunes ou en auberges de jeunesse.

Article 5 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les quinze jours de la réception de ladite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 1 er jour de la mise à disposition de son hébergement, les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est valable jusqu'à révocation par recommandé du contribuable.

Article 6 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la nondéclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si dans les trente jours à compter de la date d'envoi de cette notification, le contribuable n'a émis aucune observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes

100 pour cent pour la 1 ère infraction ,

150 pour cent pour la 2 ème infraction

200 pour cent à partir de la 3 ème infraction.

Article 7 : Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2 ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.

Article 8 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n l est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 9 : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard retard en matière d'impôts d'État sur les revenus.

Article 10 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 11 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée au présent règlement, conformément à l'article L33218bis du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 12 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal. Outre ce que prévoit le présent règlement, la procédure de réclamation sera conforme aux articles 3321-9 à 3321-12 du CDLD. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 13 : Dans le cas où une même situation peut donner lieu à l'application à la fois du présent règlement et de celui qui instaure une taxe sur les secondes résidences, seul est d'application le règlement dont le taux est le plus favorable pour la Commune de Viroinval.

Article 14 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 15 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, toutes autres dispositions réglementaires relatives au même objet sont abrogées.

Article 16 : Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

Responsable de traitement : La Commune de Viroinval ,

Finalité du traitement des données : Pour l'établissement et recouvrement de la taxe hôtelière et des séjours ,

Catégories de données : Les données d'identification du propriétaire de l'hébergement mis à disposition ,

Durée de conservation : La Commune de Viroinval s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;

Méthode de collecte : Par le biais de déclarations et de contrôles ponctuels par l'agent assermenté constateur ;

Communications des données : Les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

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