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Taxe sur la distribution des écrits ou échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - 2023/25

Ci-dessous, vous trouverez le texte de la délibération du Conseil communal en séance du 11 avril 2023 :

Vu la Constitution, les articles 41 , 162 et 170 S 4;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article LI I 22-30, L3321-8bis et L3321-12 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 . de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juin 2022 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs aux taxes additionnels à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 19 juillet 2022 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à I l exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l'année 2023 ; que cette circulaire rappelle que la législation reconnaissant les principes de la protection de la vie privée et du secret de la correspondance empêche que les écrits adressés soient ouverts par l'autorité taxatrice. Ils échappent donc, pour des raisons pratiques, à cette taxation ,

Vu les frais élevés résultant de l'enlèvement des vieux papiers et des immondices en général

Vu que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 18 avril 2008, arrêt n o 182.145), il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second

Considérant que la Commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions notamment pour la protection de l'environnement

Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très peu, par ailleurs, au financement de la Commune, alors même qu'ils bénéficient de plusieurs avantages découlant de l'exercice, par la Commune, de ses missions ;

Considérant qu'en effet, notamment, les redevables de la taxe font usage aux fins de procéder à la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés, des voiries sur le territoire de la Commune ,

Considérant que la Commune est tenue d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur celles-ci ;

Considérant que dans la mesure où la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés n'a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d'attirer les clients en nombre, ce qui n'est pas possible que grâce aux équipements publics liés à l'accessibilité (voirie, aires de stationnement, etc), le secteur doit participer au financement communal ,

Considérant que la distribution gratuite d'écrits publicitaires « toutes-boîtes » génère concrètement de nombreux frais d'enlèvement et de traitement des vieux papiers, qu'il est équitable que ces annonceurs participent également de manière spécifique au financement de la Commune ,

Considérant que la distribution gratuite d'écrits publicitaires « toutes-boîtes » contribue à l'augmentation des déchets de papier et que la Commune estime cette augmentation peu souhaitable compte tenu de la politique de réduction des déchets qu'elle mène auprès de ses citoyens, notamment en levant une taxe sur les déchets ménagers ,

Considérant que par le biais d'une politique fiscale, il est possible d'influencer tant les annonceurs que les distributeurs en les incitant à choisir des modes de diffusion de la publicité qui ont un impact minimum en termes de quantité de déchets, qu'afin de sensibiliser les différents acteurs de la diffusion des écrits publicitaires non-adressés à la problématique de la quantité de déchets qu'ils produisent, il convient de créer une solidarité entre eux ,

Considérant que la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires « toutes boîtes » non adressés, se distingue encore de la distribution à titre onéreux d'écrits publicitaires (tels que les quotidiens ou hebdomadaires payants) lesquels, en raison de leur caractère payant, font l'objet d'une distribution réduite et engendrent moins de déchets, que la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non*adressés se distingue également de la distribution, même gratuite, d'écrits adressés (tels que catalogues de vente par correspondance), que ces écrits distribués de manière onéreuse ne sont envoyés qu'aux clients qui, soit ont expressément demandé leur envoi, soit ont été sélectionnés dans des banques de données en raison de l'intérêt qu'ils ont marqué pour certains types de produits, de sorte que ces écrits adressés présentent une moindre nuisance, que la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non-adressés se distingue enfin de la distribution ailleurs qu'au domicile, telle que par exemple de la distribution de flyers en rue, laquelle se limite généralement à la distribution d'écrits composés d'une seule feuille d'un format souvent réduit ;

Considérant que le Conseil d'Etat a estimé que : à la différence de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leur frais, les journaux « toutes-boîtes » visés par la taxe litigieuse sont diffusés gratuitement à l'ensemble des habitants de la Commune, sans que les destinataires n'en fassent la demande , qu'il en découle que cette diffusion « toutes-boîtes » est de nature à provoquer une grande production de déchets sous forme de papier ; que l'affirmation de la requérante selon laquelle la distribution « toutes boîtes » ne se distingue pas de la distribution gratuite adressée et des publications diverses qui sont mises dans le commerce ne peut donc être suivie .. ) » (CE arrêts des 9 mars 2009, 20 octobre 2011) confirmé par la Cour d'Appel de LIEGE (arrêt du 13 mai 2015) •

Considérant que la distribution d'imprimés publicitaires gratuits adressés vise, en raison du coût plus élevé du mode de diffusion choisi, exclusivement une clientèle potentielle dont l'adresse est connue, soit en raison de la demande qu'elle a faite de recevoir ces imprimés ou de l'adresse donnée à l'occasion d'achats effectués, qu'ainsi la distribution est nettement plus sélective, que la distribution par envoi postal est plus onéreuse que la distribution « toutes-boîtes » de sorte que les distributeurs d'envois adressés et ceux d'envois distribués en toutes-boîtes ne font pas partie de la même catégories d'opérateurs économiques en raison de contrainte économiques distinctes qui pèsent sur ces deux catégorie d'envois ;

Considérant que le Conseil d'Etat considère que cette différenciation est justifiée de façon objective et raisonnable, à savoir que la production de déchets sous forme de papier est beaucoup plus abondante pour les écrits publicitaires non adressés que les écrits adressés ou les publications diverses à diffusion limitée ou évènementielle et que ces écrits non adressés sont distribués sans discernement et de façon généralisée ;

Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y retrouve de nombreuses publicités c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal

Considérant que, par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est uniquement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit

Considérant qu'il s'agit donc de commerçants à raison sociale totalement distincte et qu'il se justifie donc pleinement d'appliquer un tarif différencié entre la presse régionale gratuite et les prospectus purement publicitaires

Vu les articles 10 et 172 de la Constitution portant le principe de l'égalité des citoyens devant la loi

Attendu que le principe d'égalité n'exclut pas qu'une seule catégorie de redevables soit visée par le règlement de taxe, à condition que tous ceux qui sont dans la même situation contribuent de la même manière

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 24/0312023,

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 03/04/20231

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

Par ces motifs et à l'unanimité des membres présents ;

DECIDE

Article 1 : D'établir, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef des destinataires.

Article 2 : Le taux de la taxe est fixé comme suit .

  • 0,0162 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus ,
  • 0,0421 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu là 40 grammes inclus
  • 0,0631 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus
  • O, 1133 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes ;
  • 0,0108 € par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse régionale gratuite.

Article 3 : On entend par :

  • écrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon-qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, no, code postal et commune) ,
  • écrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ,
  • échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente ;
  • écrit de presse régionale, l'écrit "multi-enseignes" distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 12 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel, protégé par des droits d'auteur, d l informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales, portant la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours ») et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
  • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, . . . );
  • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L.culturelles, sportives, caritatives ;
  • les « petites annonces « de particuliers ;
  • une rubrique d'offres d'emplois et de formation ;
  • les annonces notariales ;
  • des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux,..
  • zone de distribution : doit s'entendre comme le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Article 4 : Si des cahiers publicitaires supplémentaire sont insérés dans la presse régionale gratuite, ces « cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Article 5 : La taxe est due par l'éditeur ou à défaut, par l'imprimeur ou à défaut par le distributeur. Si ni l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne sont connus, la taxe est due par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

Article 6 : Sont exonérés de cette taxe les Associations, Groupements et Clubs reconnus par le Conseil Communal, les écoles communales de Viroinval, les autorités publiques, les services communaux de Viroinval et les ASBL para communales suivantes : Office du Tourisme de Viroinval, Centre Culturel Régional Action Sud, Maison des Jeunes de Viroinval et Parc Naturel Viroin Hermeton.

Article 7 : Le contribuable est tenu de faire, au plus tard la veille du jour ou du premier jour au cours duquel la distribution a lieu, une déclaration à l'Administration Communale, contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation et le choix de son mode de taxation.

Article 8 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la nondéclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si dans les trente jours à compter de la date d'envoi de cette notification, le contribuable n'a émis aucune observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 100 pour cent pour la 1 ère infraction ,
  • 150 pour cent pour la 2 erne infraction
  • 200 pour cent à partir de la 3 ème infraction.

Article 9 : Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2 eme infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.

Article 10 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 11 : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur les revenus.

Article 12 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 13 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée au présent règlement, conformément à l'article L33218bis du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 14 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal. Outre ce que prévoit le présent règlement, la procédure de réclamation sera conforme aux articles 3321-9 à 3321-12 du CDLD. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 15 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 16 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L 11 33-1 à 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, toutes autres dispositions réglementaires relatives au même objet sont abrogées.

Article 17 : Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

Responsable de traitement : La Commune de Viroinval

Finalité du traitement des données : Pour l'établissement et recouvrement de la taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef des destinataires ,

Catégories de données : Les données d'identification de l'éditeur, de l'imprimeur et du distributeur. Egalement les données d'identification de la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

Durée de conservation : La Commune de Viroinval s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de I'Etat ;

Méthode de collecte : Par le biais de déclarations ,

Communications des données : Les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

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