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Taxe sur les implantations commerciales - 2020/17

Ci-dessous, vous trouverez le texte de la délibération du Conseil communal en séance du 2 octobre 2019 :

"Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ;

Par ces motifs et à l'unanimité des membres présents ;

DECIDE :

Article 1 : D'établir au profit de la Commune de Viroinval, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les implantations commerciales.

Article 2 : Pour l’application du présent règlement, on entend par :

  • « Implantation commerciale » : l’établissement de commerce de détail d’une surface commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés ;
  • « Établissement de commerce de détail » : l’unité de distribution dont l’activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ;
  • « Surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l’arrière des caisses ;
  • « Surface commerciale brute » : la surface totale de l’établissement c-à-d la surface commerciale nette ainsi que les espaces, bâtiments ou parties de bâtiment servant d’endroits d’entreposage et de réserve de marchandises destinées au commerce, ainsi que les locaux nécessaires au fonctionnement de l’activité en cause ;

Article 3 : Le fait générateur de la taxe est l’existence, à un moment quelconque de l’exercice d’imposition, d’une implantation commerciale sur le territoire de Viroinval.                    

Article 4 : La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les actes de commerce sont accomplis. Lorsque le redevable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par chacun de ses membres.

Article 5 : La base imposable de la taxe est établie en fonction de la surface commerciale nette des locaux visés à l’article 2.

Article 6 : Le taux de la taxe est fixé à 4,50 € par mètre carré de surface commerciale nette au-delà de la première tranche de 300 mètres carrés, pour lesquels le taux est ramené à néant, tout mètre carré entamé étant dû en entier.  

Article 7 : La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période pendant laquelle les locaux sont affectés à l’exercice d’un commerce.   

Article 8 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 9 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale au plus tard le 1er septembre de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est valable jusqu’à révocation par recommandé du contribuable.

Article 10 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 100 pour cent pour la 1ère infraction
  • 150 pour cent pour la 2ème infraction
  • 200 pour cent à partir de la 3ème infraction

Article 11 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 12 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 13 : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur les revenus CIR-92 conformément à l'article L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation.

Article 14 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 15 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par par pli simple et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 5,00 € et seront également recouvrés par la contrainte.

À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document et sera également recouvré par la contrainte.

Article 16 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle ou dans les six mois à dater du paiement au comptant. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 17 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 18 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation."

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