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Taxe sur les piscines privées - 2020/16

Ci-dessous, vous trouverez le texte de la délibération du Conseil communal en séance du 28 octobre 2020 :

"Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 14 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 ;

Considérant que la possession d'une piscine privée est dépourvue d'un caractère utilitaire au sens strict et qu'elle est strictement réservée aux loisirs ;

Considérant l’impact environnemental généré par les piscines (impact de l’épuration, impact sur le réchauffement climatique, …) ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ;

Par ces motifs et à l'unanimité des membres présents ;

DECIDE :

Article 1er : Le règlement de taxe communale annuelle sur les piscines, voté par le Conseil communal en séance le 2 octobre 2019, pour les exercices 2020 à 2025, est abrogé en date du 31 décembre 2020.

Article 2 : D'établir, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe communale annuelle sur les piscines privées.

Sont visées les piscines privées qui ne sont accessibles qu'à la personne qui en a la jouissance, aux membres de sa famille et aux personnes qu'elle invite.

Est considérée comme piscine privée, toute installation construite en matériaux durables, quel que soit Ie genre ou I'importance de la construction, couverte ou non, pour autant qu'elle permette de pratiquer la natation ou la baignade.

Sont visées les installations, réalisées en matériaux durs (maçonnerie, béton, coque polyester, bois, plaques métalliques,…), ancrées en tout ou partie au sol ou dans Ie sol toute I'année, ainsi que celles pouvant être considérées comme immeubles par destination du fait de I'installation de canalisations dans Ie sol, des aménagements en dur réalisés autour, de même que les piscines vidées après la période estivale ou non utilisées en dehors de cette saison.

Article 3 : Sont exonérées de la taxe :

  • Les piscines dont la surface est inférieure à 10 m² ;
  • Les piscines gonflables et/ou démontables n'ayant pas acquis de caractère permanent. Par caractère permanent, il faut entendre une piscine, quels qu'en soient les matériaux, qui est fixée ou ancrée au sol ou à un quelconque socle ou qui est enchâssée ou entourée totalement ou partiellement par un ouvrage de maçonnerie ou de boiserie.
  • Les piscines présentant un caractère vétuste tel que celui-ci empêche manifestement l’utilisation de la piscine, pour autant que l’installation soit démantelée au-cours de l’exercice d'imposition.

Article 4 : La taxe est fixée comme suit :

  • Piscine de 10 à 100 m² de surface : 250,00 €
  • Piscine de plus de 100 m² de surface : 625,00 €

Article 5 : La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire d'un bien visé à I'article 1er. La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période de la première mise sous eau de la piscine.

Toutefois, la taxe sera réduite à zéro lorsque le ménage, inscrit au registre de la population à l’adresse reprise au rôle comme lieu de taxation pour la piscine, comprend une personne atteinte d’un handicap reconnu par le service public fédéral de la sécurité sociale, administration de l’intégration sociale. Pour prétendre à la réduction de l’impôt, le contribuable devra présenter, aux services concernés, l’attestation délivrée par la direction d’administration des prestations aux handicapés ainsi qu’un certificat médical délivré dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle attestant que la pratique de la baignade est préconisée dans le traitement thérapeutique de la personne atteinte d’un handicap à plus de 66 % et faisant partie du ménage.

En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l'usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s).

En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire s'apprécie par la date de I'acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la succession a été acceptée purement et simplement ou par la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l'Enregistrement (en cas d'absence d'acte notarié). Le transfert de propriété sera effectif pour l'exercice d'imposition qui suit.

Article 6 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale au plus tard le jour de la première mise sous eau de la piscine, les éléments nécessaires à la taxation. La déclaration dûment complétée et signée fera foi dés réception par l'Administration communale et ce jusqu'à révocation expresse écrite, par recommandé, de la part du contribuable concerné.

Article 7 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 100 pour cent pour la 1ère infraction
  • 150 pour cent pour la 2ème infraction
  • 200 pour cent à partir de la 3ème infraction

Article 8 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 9 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 10 : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur les revenus CIR-92 conformément à l'article L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation.

Article 11 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 12 : En cas de non-paiement dans les 15 jours, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document et sera également recouvré par la contrainte.

Article 13 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle ou dans les six mois à dater du paiement au comptant. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 14 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation

Article 15 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 16 : Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

Responsable de traitement : La Commune de Viroinval ;

Finalité du traitement des données : Pour l'établissement et recouvrement de la taxe sur les piscines privées ;

Catégories de données : Les données d’identification personne physique ou morale qui est propriétaire d'un bien visé à I'article 1er;

Durée de conservation : La Commune de Viroinval s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;

Méthode de collecte : Par le biais de déclarations et de contrôles ponctuels par l'agent assermenté constatateur ;

Communications des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement."

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