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Taxe sur les secondes résidences - 2023/25

Ci-dessous vous trouverez le texte de la délibération du Conseil communal en séance du 28 octobre 2020 :

"Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30, L3321-Bbis et le L3321-12 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juin 2022 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs aux taxes additionnels à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 19 juillet 2022 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 ;

Considérant les dépenses engagées, par la Commune, au bénéfice des personnes qui ont des intérêts dans la Commune, y sont présents ou y habitent, à des fins de sécurité, d’amélioration des services communaux, du cadre de vie et de l’offre touristique ;

Considérant que la possession d'une seconde résidence démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ;

Considérant la nécessité d'inciter les habitants de fixer leur résidence principale dans la commune. L’objectif de cette taxe étant de protéger l’habitation résidentielle et éviter l’inoccupation prolongée d’un immeuble.

Considérant la volonté du Conseil communal de régulariser certaines infractions urbanistiques et d'encourager le transfert de caravanes en infraction vers des campings reconnus ;

Considérant la pression croissante des secondes résidences sur le territoire de Viroinval;

Considérant l'absence sur le territoire de la Commune de secondes résidences établies dans un logement pour étudiants (kots) ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 24/03/2023,

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 03/04/2023,

Sur proposition du Collège communal ;

Après avoir délibéré;

Par ces motifs et à l'unanimité des membres présents ;

DECIDE :

Article 1 : D'établir, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.

Est réputé comme seconde résidence, tout logement occupé même de façon intermittente et tombant sous l'application de l'article D.IV.4 du Code de Développement Territorial, dont la personne ou les personnes pouvant l'occuper ne sont pas inscrites, pour ce logement, aux registres de la population ou au registre des étrangers de la commune.

Au vu de cette définition la qualité de seconde résidence peut se concrétiser :

  • dans le chef d’un propriétaire (qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui n’y a pas mis de locataire).
  • dans le chef d’un locataire ou dans le chef d’un titulaire de tout autre droit réel (titulaire d’un droit réel démembré, copropriétaires, …, qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs).

Article 2 : La taxe est due par la personne qui dispose de la seconde résidence et dans le cas :

  • D’une location, la taxe est due solidairement par le ou les propriétaires.
  • D’une indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
  • D’un démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de décès, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires. La qualité de seconde résidence s'apprécie à la même date.

La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période pendant laquelle la seconde résidence est occupée.

Est considéré comme co-débiteur, en cas de location de logement, le propriétaire de la seconde résidence mise en location.

Article 3: La taxe est fixée comme suit :

  • 650,00 Euros pour les chalets, bungalows, maisons, maisonnettes, maisonnettes pavillons, appartements ou tout autre logement apparenté ;
  • 700,00 Euros pour les caravanes placées en dehors des campings ;
  • 220,00 Euros, pour les caravanes placées dans les campings, les parcs résidentiels et les parcs résidentiels de camping à l'exception des caravanes mobiles, en ordre de contrôle technique et immatriculées ;

Article 4 : Exonération : Ne sont pas visés par cette taxe :

  • les logements en auberges de jeunesse agréées par la Communauté française.
  • les locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle,
  • les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes visés par le décret de la Communauté française du 16.06.1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour, tel que prévu à l'article 14
  • les derniers occupants qui séjournent et sont domiciliés dans une maison de repos.
  • les secondes résidences pour la période couverte par une mise à disposition de la résidence pour des raisons humanitaires.

Article 5 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale au plus tard le 1er jour de l'occupation de la seconde résidence, les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est valable jusqu’à révocation par recommandé du contribuable.

Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 100 pour cent pour la 1ère infraction
  • 150 pour cent pour la 2ème infraction
  • 200 pour cent à partir de la 3ème infraction

Article 7 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 8 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 9 : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur les revenus CIR-92 conformément à l'article L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation.

Article 10 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 11 : En cas de non-paiement dans les 15 jours, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document et sera également recouvré par la contrainte.

Article 12 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle ou dans les six mois à dater du paiement au comptant. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 13 : Dans le cas où une même situation peut donner lieu à l'application à la fois du présent règlement et de celui qui instaure une taxe de séjour, seul est d'application le règlement dont le taux est le plus favorable pour la Commune de Viroinval.

Article 14 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 15 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 16 : Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

Responsable de traitement : La Commune de Viroinval ;

Finalité du traitement des données : Pour l'établissement et recouvrement de la taxe sur les secondes résidences ;

Catégories de données : Les données d’identification de la personne qui dispose de la seconde résidences et celles du propriétaire du bien ;

Durée de conservation : La Commune de Viroinval s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;

Méthode de collecte : Par le biais de déclarations et de contrôles ponctuels par l'agent assermenté constateur ;

Communications des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

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