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Taxe sur les terrains de camping - 2023/25

Le Conseil Communal, en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 S 4 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30, L3321-8bis et L3321-12 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9„2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d létablissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu le Code wallon du Tourisme, et notamment l'article 249 ;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ;

Vu l'arrêté de IExécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage ;

Vu la circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine ,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de caravanage

Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juin 2022 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs aux taxes additionnels à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier •

Vu les recommandations émises par la circulaire du 19 juillet 2022 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l'année 2023 Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique

Par ces motifs et à l'unanimité des membres présents.

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/11/2022,

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier,

DECIDE :

Article 1er : D'établir, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale annuelle sur les terrains de campingcaravaning tels que définis par l'article 1 er, 2 0 , du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1 991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning, existant au 1er janvier de l'exercice de l'exercice d'imposition.

Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme :

  • Emplacement de type 1 : les abris mobiles, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement. La superficie minimale d'un emplacement réservé aux abris mobiles est de cinquante rn2.
  • Emplacement de type 2 : les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement

Article 2 : La taxe est due solidairement par le gestionnaire, l'exploitant et par le propriétaire du terrain à l'exclusion des campings communaux. Pour ces derniers, la taxe sera due par l'exploitant des dits camps communaux.

Article 3 : La taxe est fixée comme suit par emplacement :

  • Emplacement de type 1 : 40,00 €
  • Emplacement de type 2 : 70,00 €

Les structures d'hébergement placées sur les emplacements réservés au camping résidentiel seront également être taxés comme secondes résidences.

Article 4 : Le présent règlement s'applique également aux terrains de camping ne disposant pas d'un permis légal

Article 5 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les quinze jours de la réception de ladite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale au plus tard le 31 janvier de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est valable jusqu'à révocation par recommandé du contribuable.

Article 6 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si dans les trente jours à compter de la date d'envoi de cette notification, le contribuable n'a émis aucune observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 100 pour cent pour la 1 ère infraction
  • 150 pour cent pour la 2 eme infraction
  • 200 pour cent à partir de la 3 eme infraction

Article 7 : Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2 ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.

Article 8 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 9 : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur les revenus.

Article 10 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 11 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée au présent règlement, conformément à l'article L3321-

8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 12 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 13: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation

Article 14 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, toutes autres dispositions réglementaires relatives au même objet sont abrogées.

Article 15 : Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

Responsable de traitement : La Commune de Viroinval

Finalité du traitement des données : Pour l'établissement et recouvrement de la taxe sur les terrains de camping

Catégories de données : Les données d'identification du propriétaire du camping et de la personne disposant d'un emplacement résidentiel au sein de celui-ci ;

Durée de conservation : La Commune de Viroinval s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;

Méthode de collecte : Par le biais de déclarations et de contrôles ponctuels par l'agent assermenté constatateur ;

Communications des données : Les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

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