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Taxe sur les véhicules isolés abandonnés - 2023/25

Ci-dessous, vous trouverez le texte de la délibération du Conseil communal en séance du 29 novembre 2022 :

Le Conseil Communal, en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41 , 162 et 170 S 4 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (MB. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juin 2022 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs aux taxes additionnels à l'impôt des personnes physiques et précompte immobilier ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 19 juillet 2022 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l'année 2023 Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ;

Par ces motifs et à l'unanimité des membres présents.

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/11/2022,

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier,

DECIDE

Article 1 : D'établir, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale annuelle sur les véhicules isolés abandonnés, sur le territoire de la Commune de Viroinval, au cours de l'exercice d'imposition.

Par « véhicule à l'abandon », on entend tout véhicule destiné au transport de personnes et ou de biens qui n'est plus en état d'être déplacé par sa propre force motrice ou qui ne dispose pas d'un certificat de contrôle technique en cours de validité lui permettant de circuler, qu'il soit visible ou non de la voie publique et recouvert ou non d'une bâche ou de tout autre moyen similaire de couverture.

Article 2 : La taxe est due solidairement par le propriétaire du véhicule abandonné et par le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le véhicule.

Article 3 : Le taux de la taxe est fixée à 500,00 € par véhicule isolé abandonné.

Article 4 : Ne sont pas considérés comme véhicules à l'abandon :

les véhicules de collection entreposés dans un local fermé à cet effet ; les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et sentiers privés ; les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration ; les véhicules faisant l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer ;

les véhicules entreposés dans une installation dûment autorisée et habilitée, conformément à la directive européenne du 18 septembre 2000 sur les véhicules hors d'usage, à délivrer le certificat de destruction permettant l'annulation de l'immatriculation.

Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 6 : Quand la présence d'un véhicule abandonné est constaté et avéré, la personne considérée comme débitrice de la taxe en vertu de l'article 2, est informée par un courrier recommandé de l'existence de la taxe communale. Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi du courrier recommandé pour l'enlèvement du véhicule ou du dépôt. Le redevable sera de nouveau enrôler si l'administration venait à recenser à nouveau un véhicule à l'abandon.

Article 7 : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État.

Article 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée au présent règlement, conformément à l'article L3321- 8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 10 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 11 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation

Article 12 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, toutes autres dispositions réglementaires relatives au même objet sont abrogées.

Article 13 : Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

Responsable de traitement : La Commune de Viroinval ;

Finalité du traitement des données : Pour l'établissement et recouvrement de la taxe sur les véhicules isolés abandonnés ,

Catégories de données : Les données d'identification de la personne propriétaire du bien ,

Durée de conservation : La Commune de Viroinval s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;

Méthode de collecte : Par le biais de contrôles ponctuels par l'agent assermenté constateur ,

Communications des données : Les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
 

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