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Additionnels à l'IPP

Ci-dessous, vous trouverez le texte de la délibération du Conseil communal en séance du 2 octobre 2019 :

"Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales ;

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ;

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ;

Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009 ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ;

Par ces motifs et à l'unanimité des membres présents ;

DECIDE :

Article 1er – D'établir, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.

Article 2 – La taxe est fixée à 8,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus.

L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus 1992.

Article 3 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire.

Article 4 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation."

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